J.O. 147 du 25 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-704 du 24 juin 2005 portant adaptation des règles relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie


NOR : DOMX0500041P



Monsieur le Président,

L'ordonnance no 2004-1253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, prise sur le fondement de la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France et à la nationalité, dans les conditions de l'article 38 de la Constitution, a étendu et adapté, à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions de cette même loi.

La présente ordonnance, prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, a pour objet de compléter les règles relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie pour les dispositions qui ne pouvaient pas être établies dans le cadre de l'habilitation ouverte par la loi du 26 novembre 2003, notamment pour prendre en compte des modifications législatives intervenues postérieurement en métropole.

L'article 1er modifie l'ordonnance no 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna.

Le a de cet article crée, dans les îles Wallis et Futuna, la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Il s'agit de l'extension et de l'adaptation de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ancien deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945).

Le b ajoute un cas de délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », en l'occurrence à l'étranger, né dans les îles Wallis et Futuna, qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant une certaine durée et avoir suivi une scolarité.

Il s'agit de l'extension et de l'adaptation du 8° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ancien 8° du deuxième alinéa de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945).

Le c étend les dispositions de la loi no 2004-735 du 26 juillet 2004 relative aux conditions permettant l'expulsion des personnes visées à l'article 26 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 (premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ancien premier alinéa du I de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945).

L'article 2 modifie l'ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française en étendant les dispositions de la loi no 2004-735 du 26 juillet 2004 relative aux conditions permettant l'expulsion des personnes visées à l'article 26 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 (premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ancien premier alinéa du I de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945).

L'article 3 modifie l'ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.

Le a de cet article crée, à Mayotte, la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». La création de cette carte est rendue particulièrement nécessaire par l'existence récente d'un enseignement supérieur à Mayotte : d'une part, trois brevets de techniciens supérieurs (« action commerciale », « assistant PME-PMI » et « gestion des organisations ») et, d'autre part, par voie de convention avec quatre universités métropolitaines, trois formations universitaires (sciences de la terre et de l'univers, histoire-géographie, lettres) et une licence professionnelle d'économie-gestion. Il s'agit de l'extension et de l'adaptation de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ancien deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945).

Le b ajoute un cas de délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », en l'occurrence à l'étranger, né à Mayotte, qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant une certaine durée et avoir suivi une scolarité.

Il s'agit de l'extension et de l'adaptation du 8° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ancien 8° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945).

Le c étend les dispositions de la loi no 2004-735 du 26 juillet 2004 relative aux conditions permettant l'expulsion des personnes visées à l'article 26 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 (premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ancien premier alinéa du I de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945).

L'article 4 modifie l'ordonnance no 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie en étendant les dispositions de la loi no 2004-735 du 26 juillet 2004 relative aux conditions permettant l'expulsion des personnes visées à l'article 26 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 (article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ancien premier alinéa du I de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945).

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.